3.01.03. Le travailleur social s’abstient d’exercer dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services. Lorsque des pressions d’ordre pécuniaire, institutionnel ou politique nuisent à l’exercice de sa profession, il doit indiquer clairement à son client, les conséquences qui peuvent en découler.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.03.